Mercredi 14 octobre 2009 3 14 /10 /Oct /2009 06:45






LE MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE


Dans le contexte actuel de crise économique et financière, le Médiateur de la République estime nécessaires de nouvelles initiatives en faveur des clients des banques, dans le prolongement de celles récemment prises sur le surendettement et le mal endettement.

Clarifier les

offres

bancaires

D’un établissement à l’autre est également

rendue délicate du fait de la multiplicité

des acteurs sur le marché et des formules

forfaitaires de type package, qui coûtent

en général plus cher. L’étude annuelle de

l’association Consommation, Logement

et Cadre de Vie (CLCV) révèle ainsi que

si les tarifs bancaires ont tendance à

baisser en 2009, le recours à un forfait

comprenant différents produits et services

a en revanche pour effet d’augmenter la

facture du client, pourtant loin d’utiliser

tous les services qu’il contient.

Selon la méthode déjà utilisée par le

gouvernement concernant les prix du

carburant ou l’envoi de fonds à l’étranger, il

serait utile de créer une plate-forme internet

gouvernementale, où les prix seraient

affichés par les banques elles-mêmes, selon

un mode déclaratif, tant par opération que

par forfait. Certes, le prix n’est qu’un des

termes d’appréciation, néanmoins un tel

site faciliterait la comparaison entre les

diverses formules proposées au client.

 

Afin de réduire l’opacité

entourant les frais

bancaires, le législateur est

déjà intervenu. Il énonce

ainsi, à l’article L. 312-1-1

(loi du 30 décembre 2004) du

code monétaire et financier, une obligation

générale d’information sur les conditions

tarifaires applicables aux opérations de

gestion d’un compte de dépôt, selon des

modalités fixées par arrêté ministériel.

Ainsi, les stipulations tarifaires doivent

figurer dans la convention de compte, le

client devant être préalablement informé

de toute modification. Un récapitulatif doit

aussi l’aviser chaque année du montant

des frais payés l’année précédente. En

outre, les agences bancaires doivent

affi cher leurs tarifs et mettre à disposition

du public des dépliants en libre accès.

D’autres initiatives seraient cependant

les bienvenues pour simplifier l’accès à

ces informations et leur compréhension

par tous.

Unifi er le vocabulaire

En dépit de certains progrès constatés, la

terminologie en matière de frais bancaires

n’est toujours pas harmonisée. À titre

d’exemple, les commissions prélevées par

la banque en cas de paiement par chèques

ou par prélèvements lorsque le compte

est à découvert, sont tour à tour appelées

commissions d’intervention, frais de

dépassement ou encore commissions de

forçage. Dans certains réseaux, chaque

caisse régionale est libre de choisir son

propre jargon. La comparaison des tarifs

est ainsi rendue plus diffi cile.

Établir un glossaire exhaustif des frais

bancaires, d’utilisation obligatoire, est

donc une première étape pour faciliter

la compréhension du client.

Mieux choisir sa formule

bancaire via internet

Outre l’absence de vocabulaire normé,

la comparaison des frais bancaires d’un

Récapitulatif de frais :

et le « Livret A » ?

Depuis janvier 2009, les banques ont

l’obligation de transmettre annuellement

à leur client le récapitulatif des frais dont

il s’est acquitté l’année précédente, y

compris les intérêts perçus au titre d’une

position débitrice du compte. Il s’agit là

d’un progrès qu’il convient de saluer.

Néanmoins, ce récapitulatif ne concerne

que les comptes de dépôt. Or, certains

produits d’épargne, tels le Livret A, sont

parfois utilisés par les plus démunis comme

des substituts aux comptes de dépôt. Il

y aurait donc lieu d’étendre au Livret A

l’obligation d’adresser annuellement au

client un récapitulatif des frais.

Prélever des frais,

mais d’abord informer

Le client est informé des conditions tarifaires

à l’ouverture de son compte bancaire

et en cas de modifi cation tarifaire, qu’il

doit approuver. Mais cette information

pourrait être nettement améliorée quand

arrive le moment pour la banque de

prélever le montant des frais. Le privilège

de pouvoir effectuer cette opération

directement sur le compte du client

devrait être utilisé avec « tact et mesure »,

or tel n’est pas toujours le cas.

Aussi, pour les prélèvements de frais

non récurrents, le Médiateur de la

République propose que les banques

veillent désormais à une information

préalable systématique du client, en

particulier en cas de situation débitrice du

compte. Cette pratique, qui a parfois déjà

cours pour certains clients, ménagerait

un temps d’explication et faciliterait le

redressement de la situation. Le recours

aux messages électroniques ou aux SMS

permettrait d’assurer cette information

sans alourdir les formalités.

Chèques rejetés : rapprocher

les frais du coût réel

La loi du 5 mars 2007, instituant le

droit au logement opposable, a posé

le principe du plafonnement des frais

bancaires consécutifs à un incident de

paiement. Ainsi, les frais perçus par le

tiré à l’occasion du rejet d’un chèque ne

peuvent excéder un montant de 30 euros

pour les chèques d’un montant inférieur

« Sauf si la convention de compte en dispose autrement,

toutes les opérations en crédit et en débit d’un compte

de dépôt doivent être portées à la connaissance du client

à intervalle régulier n’excédant pas un mois. »

Article L. 312-1-1 - Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, art. 13 / 2°

154 par an en moyenne, c’est le

montant qu’un consommateur français

détenteur d’un compte courant doit verser

à sa banque.

Source : rapport de la Commission européenne

LE CHIFFRE

TEXTE DE LOI

D. DELAPORTE

3

Médiateur Actualités Octobre 2009 - N°51

DOSSIER 3

Surendettement

Le Médiateur poursuit son action

Le Médiateur se félicite qu’un vaste projet de loi vienne

réformer le crédit à la consommation.

Si de nombreux éléments du texte adopté par le Sénat

en juin dernier rejoignent ses préoccupations, il propose

néanmoins de renforcer certaines dispositions lors de

l’examen du projet de loi par l’Assemblée nationale, cet

automne.

S’agissant de l’obligation de vérification de

la solvabilité de l’emprunteur, le projet de loi

prévoit que seules les informations figurant

dans la fiche de renseignements, corroborées

par des justificatifs, peuvent être opposées à

l’emprunteur. C’est une incitation, non une

obligation, pour l’organisme de prêt d’exiger

des justificatifs des ressources et des charges.

En revanche, la consultation du Fichier

national des incidents de remboursement

des crédits aux particuliers (FICP) avant tout

octroi de prêt, devient obligatoire sous peine

de déchéance des intérêts.

DES PROGRÈS NOTABLES,

MAIS DES EFFORTS À POURSUIVRE

Conformément au souhait du Médiateur, les

délais d’inscription au FICP ont été harmonisés

et réduits à cinq ans pour les bénéfi ciaires de

la procédure de rétablissement personnel et la

composition de la commission de surendettement

a été élargie à un membre d’association

sociale ou familiale et à un juriste. Par ailleurs,

l’encadrement de la publicité a été renforcé, mais

le Médiateur persiste à demander que les risques

encourus en cas de retard ou d’inexécution des

obligations figurent aussi dans le contenu des

campagnes promotionnelles.

Le délai de rétractation, quant à lui, est porté,

En vertu des règles européennes, à 14 jours. Le

Médiateur regrette cependant que le dispositif

adopté permette de verser les fonds et de les

utiliser avant l’expiration de ce délai, ce qui

le rend en pratique inopérant.

Enfin, bien que le projet de loi mentionne

pour les contrats de crédit renouvelable

que chaque échéance doit comprendre un

remboursement minimal du capital emprunté,

ces crédits, qui sont les plus dangereux pour

le surendettement, ne sont pas suffisamment

encadrés. Il est notamment souhaitable qu’ils

ne puissent plus être renouvelés par tacite

reconduction, mais par une demande écrite

de l’emprunteur.

QUE CHOISIR S’EST DEPUIS LONGTEMPS ENGAGÉ

SUR LE DOSSIER DES FRAIS BANCAIRES, CE SUJET

VOUS PARAÎT-IL TOUJOURS AUSSI SENSIBLE DANS

LA RELATION ENTRE LA BANQUE ET LE CLIENT ?

La tarifi cation des frais et

commissions reste plus que

jamais le noeud gordien de la

relation bancaire. En eff et, la

facturation devrait contribuer

à une transparence utile pour

dynamiser la concurrence

dans le secteur bancaire mais

l’opacité des décomptes et

des prélèvements constitue

toujours un obstacle à une

réelle compréhension par

le consommateur et à la

possibilité pour lui de jouer

son rôle de régulateur du

marché. Ces frais peuvent

atteindre des montants très

conséquents avoisinant

les 100 € annuels et, en

cas d’incidents de paiement, peuvent monter en

fl èche jusqu’à un ou plusieurs milliers d’euros. Le

récapitulatif annuel des frais bancaires, obtenu

par l’UFC-Que Choisir, constitue une avancée

limitée car il ne concerne pas les frais liés aux

produits d’épargne, ne règle pas non plus la

question de la multiplication des frais et laisse

toujours en suspens la délicate question du coût

et des lenteurs administratives pour qui veut

changer d’établissement bancaire. Si le transfert

du compte courant est gratuit, ce n’est pas le cas

pour la plupart des autres produits (PEL, PEA,…).

L’UFC-Que Choisir a d’ailleurs estimé le coût du

changement de banque à 300 €. Pas étonnant dès

lors que, avec 4 %, le taux de mobilité bancaire

français soit un des plus faibles d’Europe.

LE MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÉCONISE

LA MODÉRATION DES FRAIS BANCAIRES,

NOTAMMENT LORS DU REJET D’UN CHÈQUE DE

FAIBLE MONTANT. IL RÉCLAME ÉGALEMENT

L’INFORMATION PRÉALABLE DU CLIENT AVANT

TOUTE OPÉRATION DE PRÉLÈVEMENT SUR LE

COMPTE. EST-CE RÉELLEMENT FONDAMENTAL

POUR LE CONSOMMATEUR ?

De telles propositions sont bien évidemment

fondamentales. Malgré les avancées législatives

pour limiter les frais d’incidents de paiement, les

montants restent très élevés, particulièrement

pour ceux qui sont dans une situation financière

délicate. Les frais prélevés en cas de rejet de

chèque ou de prélèvement (agios, commission

d’intervention,…) fixés par décret, ne répondent

toujours à aucune justification économique dès

lors qu’ils sont déconnectés du coût de traitement

de l’opération. Le plafond varie en fonction du

montant du chèque rejeté (30 € pour les chèques

inférieurs à 50 €, 50 € pour les autres) alors

que, dans les deux cas, le coût de traitement

supporté par la banque est le même et est bien

moindre. Quant aux frais facturés en cas de rejet

d’un virement ou d’un prélèvement, ils peuvent

atteindre 20 € alors que l’opération, entièrement

automatisée, ne coûte que quelques centimes

d’euros à la banque.

De même, les banques bénéficient d’un régime

d’exception incompréhensible s’agissant de la

facturation de leurs services ; les frais étant débités

sans qu’aucune autorisation de prélèvement n’ait

été donné. Outre le récapitulatif annuel,

un devis préalable des frais bancaires permettrait

au consommateur de mieux appréhender le

fonctionnement et le coût de sa banque,

et le cas échant s’opposer à certains frais.

LE MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE POURSUIT

SON COMBAT CONTRE LE SURENDETTEMENT,

IL PRÉCONISE UNE MINORATION DES FRAIS

BANCAIRES POUR LES CLIENTS SURENDETTÉS,

QU’EN PENSEZ-VOUS ?

Alors que la « bancarisation » est, dans nos sociétés,

indispensable à l’intégration, il importe que le

législateur garantisse l’accès et le maintien des

Français dans le service bancaire. Pour ce faire, un

service bancaire universel garantissant l’accès de

tous à un compte est indispensable. De même, pour

nos concitoyens les plus fragiles, un traitement

bancaire préférentiel doit également être assuré,

et les frais bancaires doivent être minorés.

TÉMOIGNAGE

« L’UFC-Que Choisir a estimé le coût

du changement de banque à 300 €. »

ALAIN BAZOT, Président de l’UFC-Que Choisir

Le solde insaisissable

devient automatique

Le solde bancaire insaisissable

(SBI) permet aux personnes

faisant l’objet d’une saisie

bancaire de conserver l’équivalent

du montant du RSA, sous réserve

d’en faire la demande préalable

à leur banque et que le compte

soit bien crédité. Créé en 2002, le

dispositif du SBI est pourtant peu

utilisé par les ménages les plus

modestes en raison des formalités

à accomplir. Aussi le Médiateur

de la République a-t-il proposé

de rendre automatique la mise à

disposition du SBI, dès la saisie.

Cette proposition a été reprise

dans la loi du 12 mai 2009 de

simplification du droit.

Ainsi, depuis le 1er août 2009,

le déclenchement du SBI a lieu

d’office en cas de saisie.

ou égal à 50 euros et un montant de

50 euros pour les chèques d’un montant

supérieur à 50 euros.

Ces plafonds paraissent encore trop élevés

pour les chèques de faible montant. Ils

semblent en tout cas déconnectés du coût

réellement supporté par les banques.

Compte tenu du contexte économique

actuel, qui a nécessité le soutien des

banques par l’État, il semble équitable

d’abaisser ces plafonds.

La pénalité libératoire en question

Le titulaire du compte, qui a émis un chèque

insuffisamment provisionné, doit verser

une pénalité libératoire au Trésor Public

pour recouvrer la faculté d’émettre des

chèques. Cette pénalité est calculée sur la

fraction non provisionnée du chèque et

s’élève à 22 euros par tranche de 150 euros.

Ce montant est porté au double lorsqu’il

y a eu trois régularisations dans les douze

mois précédant l’incident.

Le principe même de cette pénalité, qui

s’ajoute au frais facturés par la banque,

apparaît critiquable dans la mesure où

les intérêts du Trésor public ne sont pas

directement lésés. Il semble en outre délicat

d’invoquer l’effet pédagogique d’une telle

pénalité. Il est donc proposé de l’abaisser

fortement ou de la supprimer.

Minorer les frais pour

les surendettés

La procédure devant la commission de

surendettement des particuliers prévoit

le principe suivant : en cas de rejet d’un

avis de prélèvement postérieur à la

notification de la décision de recevabilité

par la commission, les créanciers – dont

les banques – ne peuvent percevoir aucun

frais. Cette démarche doit être complétée

par une modération des frais applicables

à tous les incidents de paiement, pour

les personnes relevant d’un dispositif

légal de surendettement ou d’une

procédure de rétablissement personnel.

Certaines banques prélèvent, par ailleurs,

des commissions de surveillance de

compte sur les comptes de leurs clients

surendettés, ce qui devrait également

être proscrit.

DR





Par le chaponoir - Publié dans : ECHOS DIVERS
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Commentaires

Bonjour

Un grand merci pout cet Excellent article, je suis maintenant bien renseignee.

Merci beaucoup.

Commentaire n°1 posté par corinne le 13/12/2011 à 12h10

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