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Dans le contexte actuel de crise économique et financière, le Médiateur de la République estime nécessaires de nouvelles initiatives en faveur des clients des banques, dans le prolongement de celles récemment prises sur le surendettement et le mal endettement.
Clarifier les
offres
bancaires
D’un établissement à l’autre est également
rendue délicate du fait de la multiplicité
des acteurs sur le marché et des formules
forfaitaires de type package, qui coûtent
en général plus cher. L’étude annuelle de
l’association Consommation, Logement
et Cadre de Vie (CLCV) révèle ainsi que
si les tarifs bancaires ont tendance à
baisser en 2009, le recours à un forfait
comprenant différents produits et services
a en revanche pour effet d’augmenter la
facture du client, pourtant loin d’utiliser
tous les services qu’il contient.
Selon la méthode déjà utilisée par le
gouvernement concernant les prix du
carburant ou l’envoi de fonds à l’étranger, il
serait utile de créer une plate-forme internet
gouvernementale, où les prix seraient
affichés par les banques elles-mêmes, selon
un mode déclaratif, tant par opération que
par forfait. Certes, le prix n’est qu’un des
termes d’appréciation, néanmoins un tel
site faciliterait la comparaison entre les
diverses formules proposées au client.
Afin de réduire l’opacité
entourant les frais
bancaires, le législateur est
déjà intervenu. Il énonce
ainsi, à l’article L. 312-1-1
(loi du 30 décembre 2004) du
code monétaire et financier, une obligation
générale d’information sur les conditions
tarifaires applicables aux opérations de
gestion d’un compte de dépôt, selon des
modalités fixées par arrêté ministériel.
Ainsi, les stipulations tarifaires doivent
figurer dans la convention de compte, le
client devant être préalablement informé
de toute modification. Un récapitulatif doit
aussi l’aviser chaque année du montant
des frais payés l’année précédente. En
outre, les agences bancaires doivent
affi cher leurs tarifs et mettre à disposition
du public des dépliants en libre accès.
D’autres initiatives seraient cependant
les bienvenues pour simplifier l’accès à
ces informations et leur compréhension
par tous.
Unifi er le vocabulaire
En dépit de certains progrès constatés, la
terminologie en matière de frais bancaires
n’est toujours pas harmonisée. À titre
d’exemple, les commissions prélevées par
la banque en cas de paiement par chèques
ou par prélèvements lorsque le compte
est à découvert, sont tour à tour appelées
commissions d’intervention, frais de
dépassement ou encore commissions de
forçage. Dans certains réseaux, chaque
caisse régionale est libre de choisir son
propre jargon. La comparaison des tarifs
est ainsi rendue plus diffi cile.
Établir un glossaire exhaustif des frais
bancaires, d’utilisation obligatoire, est
donc une première étape pour faciliter
la compréhension du client.
Mieux choisir sa formule
bancaire via internet
Outre l’absence de vocabulaire normé,
la comparaison des frais bancaires d’un
Récapitulatif de frais :
et le « Livret A » ?
Depuis janvier 2009, les banques ont
l’obligation de transmettre annuellement
à leur client le récapitulatif des frais dont
il s’est acquitté l’année précédente, y
compris les intérêts perçus au titre d’une
position débitrice du compte. Il s’agit là
d’un progrès qu’il convient de saluer.
Néanmoins, ce récapitulatif ne concerne
que les comptes de dépôt. Or, certains
produits d’épargne, tels le Livret A, sont
parfois utilisés par les plus démunis comme
des substituts aux comptes de dépôt. Il
y aurait donc lieu d’étendre au Livret A
l’obligation d’adresser annuellement au
client un récapitulatif des frais.
Prélever des frais,
mais d’abord informer
Le client est informé des conditions tarifaires
à l’ouverture de son compte bancaire
et en cas de modifi cation tarifaire, qu’il
doit approuver. Mais cette information
pourrait être nettement améliorée quand
arrive le moment pour la banque de
prélever le montant des frais. Le privilège
de pouvoir effectuer cette opération
directement sur le compte du client
devrait être utilisé avec « tact et mesure »,
or tel n’est pas toujours le cas.
Aussi, pour les prélèvements de frais
non récurrents, le Médiateur de la
République propose que les banques
veillent désormais à une information
préalable systématique du client, en
particulier en cas de situation débitrice du
compte. Cette pratique, qui a parfois déjà
cours pour certains clients, ménagerait
un temps d’explication et faciliterait le
redressement de la situation. Le recours
aux messages électroniques ou aux SMS
permettrait d’assurer cette information
sans alourdir les formalités.
Chèques rejetés : rapprocher
les frais du coût réel
La loi du 5 mars 2007, instituant le
droit au logement opposable, a posé
le principe du plafonnement des frais
bancaires consécutifs à un incident de
paiement. Ainsi, les frais perçus par le
tiré à l’occasion du rejet d’un chèque ne
peuvent excéder un montant de 30 euros
pour les chèques d’un montant inférieur
« Sauf si la convention de compte en dispose autrement,
toutes les opérations en crédit et en débit d’un compte
de dépôt doivent être portées à la connaissance du client
à intervalle régulier n’excédant pas un mois. »
Article L. 312-1-1 - Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, art. 13 / 2°
154 € par an en moyenne, c’est le
montant qu’un consommateur français
détenteur d’un compte courant doit verser
à sa banque.
Source : rapport de la Commission européenne
LE CHIFFRE
TEXTE DE LOI
D. DELAPORTE
3
Médiateur Actualités Octobre 2009 - N°51
DOSSIER 3
Surendettement
Le Médiateur poursuit son action
Le Médiateur se félicite qu’un vaste projet de loi vienne
réformer le crédit à la consommation.
Si de nombreux éléments du texte adopté par le Sénat
en juin dernier rejoignent ses préoccupations, il propose
néanmoins de renforcer certaines dispositions lors de
l’examen du projet de loi par l’Assemblée nationale, cet
automne.
S’agissant de l’obligation de vérification de
la solvabilité de l’emprunteur, le projet de loi
prévoit que seules les informations figurant
dans la fiche de renseignements, corroborées
par des justificatifs, peuvent être opposées à
l’emprunteur. C’est une incitation, non une
obligation, pour l’organisme de prêt d’exiger
des justificatifs des ressources et des charges.
En revanche, la consultation du Fichier
national des incidents de remboursement
des crédits aux particuliers (FICP) avant tout
octroi de prêt, devient obligatoire sous peine
de déchéance des intérêts.
DES PROGRÈS NOTABLES,
MAIS DES EFFORTS À POURSUIVRE
Conformément au souhait du Médiateur, les
délais d’inscription au FICP ont été harmonisés
et réduits à cinq ans pour les bénéfi ciaires de
la procédure de rétablissement personnel et la
composition de la commission de surendettement
a été élargie à un membre d’association
sociale ou familiale et à un juriste. Par ailleurs,
l’encadrement de la publicité a été renforcé, mais
le Médiateur persiste à demander que les risques
encourus en cas de retard ou d’inexécution des
obligations figurent aussi dans le contenu des
campagnes promotionnelles.
Le délai de rétractation, quant à lui, est porté,
En vertu des règles européennes, à 14 jours. Le
Médiateur regrette cependant que le dispositif
adopté permette de verser les fonds et de les
utiliser avant l’expiration de ce délai, ce qui
le rend en pratique inopérant.
Enfin, bien que le projet de loi mentionne
pour les contrats de crédit renouvelable
que chaque échéance doit comprendre un
remboursement minimal du capital emprunté,
ces crédits, qui sont les plus dangereux pour
le surendettement, ne sont pas suffisamment
encadrés. Il est notamment souhaitable qu’ils
ne puissent plus être renouvelés par tacite
reconduction, mais par une demande écrite
de l’emprunteur.
QUE CHOISIR S’EST DEPUIS LONGTEMPS ENGAGÉ
SUR LE DOSSIER DES FRAIS BANCAIRES, CE SUJET
VOUS PARAÎT-IL TOUJOURS AUSSI SENSIBLE DANS
LA RELATION ENTRE LA BANQUE ET LE CLIENT ?
La tarifi cation des frais et
commissions reste plus que
jamais le noeud gordien de la
relation bancaire. En eff et, la
facturation devrait contribuer
à une transparence utile pour
dynamiser la concurrence
dans le secteur bancaire mais
l’opacité des décomptes et
des prélèvements constitue
toujours un obstacle à une
réelle compréhension par
le consommateur et à la
possibilité pour lui de jouer
son rôle de régulateur du
marché. Ces frais peuvent
atteindre des montants très
conséquents avoisinant
les 100 € annuels et, en
cas d’incidents de paiement, peuvent monter en
fl èche jusqu’à un ou plusieurs milliers d’euros. Le
récapitulatif annuel des frais bancaires, obtenu
par l’UFC-Que Choisir, constitue une avancée
limitée car il ne concerne pas les frais liés aux
produits d’épargne, ne règle pas non plus la
question de la multiplication des frais et laisse
toujours en suspens la délicate question du coût
et des lenteurs administratives pour qui veut
changer d’établissement bancaire. Si le transfert
du compte courant est gratuit, ce n’est pas le cas
pour la plupart des autres produits (PEL, PEA,…).
L’UFC-Que Choisir a d’ailleurs estimé le coût du
changement de banque à 300 €. Pas étonnant dès
lors que, avec 4 %, le taux de mobilité bancaire
français soit un des plus faibles d’Europe.
LE MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÉCONISE
LA MODÉRATION DES FRAIS BANCAIRES,
NOTAMMENT LORS DU REJET D’UN CHÈQUE DE
FAIBLE MONTANT. IL RÉCLAME ÉGALEMENT
L’INFORMATION PRÉALABLE DU CLIENT AVANT
TOUTE OPÉRATION DE PRÉLÈVEMENT SUR LE
COMPTE. EST-CE RÉELLEMENT FONDAMENTAL
POUR LE CONSOMMATEUR ?
De telles propositions sont bien évidemment
fondamentales. Malgré les avancées législatives
pour limiter les frais d’incidents de paiement, les
montants restent très élevés, particulièrement
pour ceux qui sont dans une situation financière
délicate. Les frais prélevés en cas de rejet de
chèque ou de prélèvement (agios, commission
d’intervention,…) fixés par décret, ne répondent
toujours à aucune justification économique dès
lors qu’ils sont déconnectés du coût de traitement
de l’opération. Le plafond varie en fonction du
montant du chèque rejeté (30 € pour les chèques
inférieurs à 50 €, 50 € pour les autres) alors
que, dans les deux cas, le coût de traitement
supporté par la banque est le même et est bien
moindre. Quant aux frais facturés en cas de rejet
d’un virement ou d’un prélèvement, ils peuvent
atteindre 20 € alors que l’opération, entièrement
automatisée, ne coûte que quelques centimes
d’euros à la banque.
De même, les banques bénéficient d’un régime
d’exception incompréhensible s’agissant de la
facturation de leurs services ; les frais étant débités
sans qu’aucune autorisation de prélèvement n’ait
été donné. Outre le récapitulatif annuel,
un devis préalable des frais bancaires permettrait
au consommateur de mieux appréhender le
fonctionnement et le coût de sa banque,
et le cas échant s’opposer à certains frais.
LE MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE POURSUIT
SON COMBAT CONTRE LE SURENDETTEMENT,
IL PRÉCONISE UNE MINORATION DES FRAIS
BANCAIRES POUR LES CLIENTS SURENDETTÉS,
QU’EN PENSEZ-VOUS ?
Alors que la « bancarisation » est, dans nos sociétés,
indispensable à l’intégration, il importe que le
législateur garantisse l’accès et le maintien des
Français dans le service bancaire. Pour ce faire, un
service bancaire universel garantissant l’accès de
tous à un compte est indispensable. De même, pour
nos concitoyens les plus fragiles, un traitement
bancaire préférentiel doit également être assuré,
et les frais bancaires doivent être minorés.
TÉMOIGNAGE
« L’UFC-Que Choisir a estimé le coût
du changement de banque à 300 €. »
ALAIN BAZOT, Président de l’UFC-Que Choisir
Le solde insaisissable
devient automatique
Le solde bancaire insaisissable
(SBI) permet aux personnes
faisant l’objet d’une saisie
bancaire de conserver l’équivalent
du montant du RSA, sous réserve
d’en faire la demande préalable
à leur banque et que le compte
soit bien crédité. Créé en 2002, le
dispositif du SBI est pourtant peu
utilisé par les ménages les plus
modestes en raison des formalités
à accomplir. Aussi le Médiateur
de la République a-t-il proposé
de rendre automatique la mise à
disposition du SBI, dès la saisie.
Cette proposition a été reprise
dans la loi du 12 mai 2009 de
simplification du droit.
Ainsi, depuis le 1er août 2009,
le déclenchement du SBI a lieu
d’office en cas de saisie.
ou égal à 50 euros et un montant de
50 euros pour les chèques d’un montant
supérieur à 50 euros.
Ces plafonds paraissent encore trop élevés
pour les chèques de faible montant. Ils
semblent en tout cas déconnectés du coût
réellement supporté par les banques.
Compte tenu du contexte économique
actuel, qui a nécessité le soutien des
banques par l’État, il semble équitable
d’abaisser ces plafonds.
La pénalité libératoire en question
Le titulaire du compte, qui a émis un chèque
insuffisamment provisionné, doit verser
une pénalité libératoire au Trésor Public
pour recouvrer la faculté d’émettre des
chèques. Cette pénalité est calculée sur la
fraction non provisionnée du chèque et
s’élève à 22 euros par tranche de 150 euros.
Ce montant est porté au double lorsqu’il
y a eu trois régularisations dans les douze
mois précédant l’incident.
Le principe même de cette pénalité, qui
s’ajoute au frais facturés par la banque,
apparaît critiquable dans la mesure où
les intérêts du Trésor public ne sont pas
directement lésés. Il semble en outre délicat
d’invoquer l’effet pédagogique d’une telle
pénalité. Il est donc proposé de l’abaisser
fortement ou de la supprimer.
Minorer les frais pour
les surendettés
La procédure devant la commission de
surendettement des particuliers prévoit
le principe suivant : en cas de rejet d’un
avis de prélèvement postérieur à la
notification de la décision de recevabilité
par la commission, les créanciers – dont
les banques – ne peuvent percevoir aucun
frais. Cette démarche doit être complétée
par une modération des frais applicables
à tous les incidents de paiement, pour
les personnes relevant d’un dispositif
légal de surendettement ou d’une
procédure de rétablissement personnel.
Certaines banques prélèvent, par ailleurs,
des commissions de surveillance de
compte sur les comptes de leurs clients
surendettés, ce qui devrait également
être proscrit.
DR
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Bonjour
Un grand merci pout cet Excellent article, je suis maintenant bien renseignee.
Merci beaucoup.