Le Médiateur nous informe... vous informe
La lettre du Médiateur de la république est toujours pleine d'enseignement, à nous de les comprendre et des les utiliser à bon escient, quelques élus devraient en prendre de lagraine
Le Chaponoir
en 2005, Madame S., titulaire d’une carte d’invalidité, a garé son véhicule surun emplacement réservé aux personnes handicapées. Les mentions manuscrites de sa carte de stationnement délivrée par lapréfecture s’effaçant, Madame S. a apposé,derrière son pare-brise, une photocopiecouleur de celle-ci. En revenant chercher sonvéhicule, elle a constaté que celui-ci avait été verbalisé, en application des dispositions del’article R. 417-11 du Code de la route pour« photocopie d’une carte de stationnement réservée aux personnes handicapées ».
La réclamante a alors formé plusieurscontestations devant l’offi cier du ministèrepublic près du tribunal de police de G.,lesquelles ont toutes été rejetées aux motifs que l’infraction était constituée et que le paiement de l’amende avait eu pour effet d’éteindre l’action publique.
Le Médiateur de la République est intervenuen équité, à deux reprises, auprès del’administration en faisant valoir notamment que Madame S. ne pouvait être tenue pour responsable du mauvais état de l’originalde sa carte de stationnement pour personnes handicapées.
Si l’offi cier du ministère public près le tribunalde police de G. a fi nalement accepté d’annuler l’amende de Madame S., il faut toutefois relever que
l’issue du litige aurait pu être différente auprès d’un autre tribunal
de police puisque chaque offi cier duministère public dispose d’une liberté d’appréciation pour décider du bien fondé des réclamations dont il est saisi
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actualités
La loi hôpital, patients, santé
et territoires définitivement adoptée
Des autopsies judiciaires encadrées juridiquement
du 6 octobre 1997 au 2 avril 1998,Madame L. a accompli la fonction de jurée devant une cour d’assises.
Comme tout salarié, son contrat de travail a été suspendu pendant cette période et ellea bénéficié d’une indemnité qui n’était pas soumise à cotisations.
Ainsi, sa retraite a été liquidée en calculantun salaire de base égal à la moyennede ses 22 meilleures années, au nombre desquelles figurent les années 1997 et 1998 amputées de la période où elle a été jurée.
Le Médiateur de la République a prisl’attache de la caisse régionale d’assurancemaladie, de l’Arrco, ainsi quede l’Urssaf pour chiffrer le préjudiceque Madame L. a subi, en sollicitant,d’une part, une estimation du montant des cotisations qui auraient dû être acquittées pour la période concernée et, d’autre part, l’évaluation du montant de l’avantage qui lui aurait été servi si son contrat de travail n’avait pas été suspendu.
Les organismes ont donné l’ensemble des éléments chiffrés, sans qu’il ne soit pour autant possible d’obtenir l’évaluation des cotisations à acquitter pour l’assurance vieillesse de base ; l’Urssaf a en effet indiqué que ce dossier ne saurait être régularisé dans le cadre de la procédure des cotisations arriérées d’assurance vieillesse prévue par l’articleR. 351-11 du Code de la sécurité sociale,son activité de jurée n’étant pas considérée comme une activité salariée.
Le Médiateur a alors saisi conjointement le ministère de la Justice, ainsi
que celui en charge des relations sociales,afin que soient définies les modalités d’une éventuelle régularisation
exceptionnelle.
Après de nombreuses relances, laChancellerie a accepté, au regard du caractère particulier de la situation de
Madame L., qu’une indemnité égale au montant du préjudice, tel que calculé par les services du Médiateur, lui soit proposée.
Remboursement
À partir de ce cas individuel, une propositionde réforme a été formulée visantà la modifi cation du Code de la sécuritésociale afin que soit procédé auprélèvement des cotisations et contributions sociales sur les indemnités versées aux jurés d’assises. À la suitede multiples échanges, le ministère dela Justice a accepté, pour les jurés qu iseront exposés à une rupture de cotisations sociales, la mise en place du dispositif suivant : paiement par cespersonnes de leurs propres cotisations sociales puis remboursement par le ministère sur justifi catifs, assorti d’unen indemnisation.
Un dispositif d’indemnités spécifique
aux jurés d’assises
des propositions de réforme duMédiateur de la République ont été intégrées dans la loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires qui a été adoptée défi nitivementle 23 juin dernier.
Quatre amendements ont étéadoptés par les deux assemblées :
Sur le fonctionnement de l’hôpital :
Le travail de la commission médicale d’établissement doit s’articuler avec celui de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge(CRUQPC) et les programmes d’action des établissements qui visent à améliorer laqualité et la sécurité des soins doivent tenircompte des avis de la CRUQPC.
Sur la présence d’une CRUQPC :
Maintenue dans chaque établissement desanté alors que le projet de loi prévoyait la possibilité pour la communauté hospitalière de territoire de constituer une seule commission pour l’ensemble des établissements membres.
Sur l’accès aux soins :
Le Médiateur avait proposé un amendement visant à faire bénéfi cier d’un dispositif d’indemnisation les personnels desservices d’incendie et de secours vaccinés contre l’hépatite B et victimes de dommages occasionnés par cette vaccination.
Le Parlement a adopté un amendement demandant au gouvernement de présenter au Parlement, avant le 15 septembre 2009, un rapport sur ce problème.
Sur la réforme des ordres médicaux :
Un amendement du gouvernement permetau conseil départemental et au conseil national de porter plainte à l’encontre d’un praticien chargé d’une mission de service public. Cette mesure répond à une demande du Médiateur de la République et à une recommandation de l’Igas.
le Médiateur de la République vient d’attirer l’attention des pouvoirs publics sur le manque d’encadrement juridique des autopsies judiciaires et les dysfonctionnements entraînés par une telle carence.
Plusieurs affaires traitées par le Médiateurmettent en cause des pratiques médicales qui portent atteinte à la dignité du corpsdu défunt, rendu aux proches dans un étatinconvenant
Une autre affaire concerneles prélèvements humains : des parents désireux d’incinérer leur fils, victime d’unmeurtre, font une demande pour récupérerles organes prélevés sur son corps ; cette dernière est refusée au motif que les prélèvements effectués dans le cadred’une procédure judiciaire ne seraient pas susceptibles de restitution. Face à ces excés de procédure pénale. Elles constituent une mesure d’enquête comme une
autre pouvant être décidée par l’autoritéjudiciaire, alors qu’on peut estimer que les prélèvements humains mériteraient d’êtrerégis par quelques règles spécifi ques. Enoutre, le devenir des organes prélevés fait actuellement l’objet d’un vide juridique.Pour y remédier, le Médiateur a proposé l’adoption des mesures suivantes.
Statut juridique spécifique
Tout d’abord, étendre aux autopsies judiciaires l’obligation faite au médecin de s’assurer de la meilleure restauration possibledu corps prévue par l’article L.1232-5 du Code de la santé publique, qui s’applique
actuellement uniquement aux autopsies médicales (menées à des fins thérapeutiques ou de recherche scientifique).
Ensuite, transposer en droit interne la jurisprudencede la Cour européenne des droitsde l’homme (définie dans son arrêt Pannulloet Forte du 30 octobre 2001) concernant ledroit des proches à obtenir la restitution ducorps du défunt dans un délai approprié.
Ensuite définir un statut juridique spécifique aux prélèvements humains qui devrait notamment prévoir une obligation d’informationde la famille avant la destruction des scellés. La restitution des organesprélevés à la demande des proches devrait également être permise, si celle-ci est jugée matériellement possible et dans des conditions d’hygiène strictement règlementées.